Acte notarié par Gilles Rageot entre Marie-Françoise Chartier et Jean Merian dit Lasolaye avec le consentement de Noël Rose
Bail
Mle chartier ex
Merian
Pardevant Gilles Rageot Greffier no’re
Royal &c fut presente En sa personne demoiselle Marie
francoise Chartier Espouse de Pierre de Joybert Escuyer
Seigneur de marson et de soullanges Lieutenant Et
Major de Lacadie de luy fondée de procuration
Generalle Et specialle, pour Regir gouverner Et
Administrer Tous leurs biens Et affaires en ce pays
Et Les bailler A loyer pour tel prix temps charges
Clauses Et condisions q’lle advisera, passée p’d’t
Le Notaire qui recoit ces presentes Le onzieme
octobre mil six cent soixante quize pntement Exibéé
pour leffet qui Ensuit, Laquelle vollontairement
tant en son nom privé que comme procuratrice dudit
Son mary
seigneur de Marson, du Consentement de Noel rose
Chartier demeurant En Cette ville present ce
Acceptant, A recogneu Et confessé avoir baille
Et delaissé a tiltre de ferme et Loyer d’huy
pour deux ans consecutifs finissants a pareil Jour
A Jean Merian dit lasolaye Et Barbe le
Baron sa f’e de luy deument autorisée p. leffet
9e septieme 1677
des presentes presents ce acceptants preneurs p.
Eux Ledit temps durant Une Maison Et
Emplacement Clos consistant En Cour Et Jardin
avec Lestable Joingnant lad. Maison Le tout
Ainsy q’l le se poursuit Et Comporte Circonstances
Et despendances sans En rien reserver Ny retenir q.
lesd. preneurs ont dit bien scav. Et Cognoistre
p. Lavoir veu Et visite scis Et scitué En cette
haute ville Joignant dun Coste Me Mr charles
LeGardeur Escuyer Jean lemire dautre
Le nomme Audy dautre part la rue tendante
de cettedte Ville au Cap rouge
Pour En Jouir f’e Et disposer par Lesd. preneurs
sollidairement Et pendant led. temps En bon pere
de famille Ainsy q. bon leur semblera Au moyen
des presentes Ces bail et prise faicts aux
Charges des menues repara’ons Et ql entretiendra
Le Jardin Et oultre pour Et Moyennant le prix
Et somme de soixante quinze livres tourn. q. lesd.
soll. co’e du tout
preneurs en ont p’mis Et se sont obilgez^ payer a lad.
demoiselle bailleure en sa maison par Et par chacune
desd. deux annéés en quatre termes Et payements
Esgaux par quatiers, Le p’mier quartier Et
payement Commenceant dhuy en trois mois Et
Ainsy Continuer de trois mois En trois Jsuquen f’n
de bail Et q’l fourniront a leur despens
A ladte Demoiselle Autant du present
bail, Et En Ce fesant Le bail
Verbal ou par Escript Aud. Rose de la
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9e 7bre 1677
maison Et Closs Et ce qui en despend demeurera
Rose
Nul Led. promettant Et sobligeant vuider Et
sortir des lieux dans huitaine sans p’judice de ce q’l
peut debvoir de loyer A lad. demoiselle bailleure
Car ainsy &c P’mettan. &c obligea. &c
soll. Et chacun en droit soy &c Ren. &c fait
Et passé En Lhostel de Monsieur Le Lienten. gen’al
Civil Et Criminel de Quebecq audit lieu le
9e septembre 1677 Es presences de Nicolas
Metru Et de Jacques Turet
Tesmoings qui ont avec les partyes Et No’re
signé A la Reserve dud. lasolaye qui á
declaré ne scav. Escrire ny signer de ce Jnterpellé
suiv. Lordce
m. f. chartier noel rose
Barbe Le Baron (paraphe) Turet (paraphe)
Métru (paraphe)
Rageot (paraphe)
Transcrit par Normand Bertrand avril 2021