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04-12-1674

 

VEU LA REQUESTE de Toussaint Dubrau, Jean Guytart, Simon Esnart et Jean Journet Cordonniers demeurans en cette ville, Tendance a ce qu'il soit ordonné que desronavant Estienne Charest tanneur, ne pourra employer chez luy aucunes personnes du mettier de Cordonnier, Et a ceux qui y sont presentement de resider en cette ville pou y servir le public ; Qu'il sera tenu d'aporter en cette ville le cuir qu'il conviendra pour la cordonnerie pour le distribuer aux exposants tant en hyver qu'en Esté pour leur argent, suivant l'estimation qui en sera faicte par experts ; Et oüy le procureur general en son requisitoire, LE CONSEIL a ordonné et ordonne que le dict Charet viendra dans demain pour répondre sur les fins de la dicte requeste Et que cependant par provision pour le bien public, Et atendu que la navigation Est preste de se fermer, il aportera ou envoyera en cette ville en telle Maison qu'il jugera apropos six cuirs entiers pour faire des semelles, six vaches pour Empeignes, trois peaux de vaches enfor, et une douzaine de peaux de Veau, sauf ensuite a en reigler le prix ; Enjoinct au dict Charet de satisfaire incessamment  a ce que dessus sous telle peine que de raison %

                                                                                                                                                                  FF

Transcription : Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France, 1885, Québec, T. 1, p. 884

25-11-1686

Entre Toussaint DUBAU Cordonnier en cette ville tant pour luy que pour les autres Cordonniers d'Icelle demandeur en Requeste du vingt troisie. Octobre dernier et dixneufiesme de ce mois present d'une part, Et Estienne Charet taneur a la pointe de Levy deffendeur et defaillant d'autre part, Lecture faite desd. dux Requestes. La premiere Tendant a ce que led. Charet comparus pour voir ordonner que l'Arrest du Conseil en datte du quatrie. decembre gnic soixante et quatorze soit Executé selon sa forme Et Teneur, Et que led. Charet aportera ou Envoyera des Cuirs en cette ville en telle maison qu'il luy plaira et Jugera a propos pour Estre delivrez auxd. Cordonniers a leur besoin et necessité en les luy payant comme Il vaudront ny ayant aucun prix reiglé, les dit. Charet les voulant vendre a prix Irrisonnable, Et disant qu'il se passera bien d'en vende trouvant assez d'ouvriers pour les Employer, a fin par la de ruiner lesd. Cordonniers les quels sont chargez de familles Et qui ne peuvent vivre que de leur mettier, signiffication de lad, Requeste aud. Charest par Roger le vingt huit dud. Mois, Et l'autre desd. Requestes Tendate aussy a l'Execution dud. Arrest sous telle peine que le Conseil voudroit Imposer avec depens signiffiée aud. Charet par Metru de 23e de ced. mois, Ensemble dud. Arrest cy dessus datté rendu sur Requeste desd. Cordonniers portant entrautres choses que par provision pour le bien public, led. Charet aporteroit ou Envoyeroit en cette ville en telle maison qu'il jugeroit a propos six Cuirs Entiers pour faire des souliers, six vaches pour Empeiger, Trois peaux de vaches en fort Et une douzaine de peaux de veau sauf ensuite a en reigler le prix, avec Injonction a luy dy satisfaire Incessamment sous Telle peine que de raison, Led. Arrest signiffié led. jour vingt huit octobre dernier passé, Et Ouy le procureur general du Roy Le Conseil a Ordonné et ordonne que led. Arrest du quatre decembre gbic soixante et quatorze sera Executé Selon sa forme et teneur, Et qu'iceluy Charet fournira les Cuirs dans huitaine, Et qu'ils seront Visittez. Et confisquez s'il se trouve qu'il ne soient pas bien cinditionnez et led.Charet Condamné aux depens

                                                                                                                                                              Bouchart Champigny 

Transcription : Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France, 1885, Québec, T. 3, p.98

 

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