Acte notarié par Romain Becquet entre Noël Rose et Marie du Monmainier
Par devant Romain Becquet Nottaire Royal en la
Nouvelle France et tesmoins SoubSignes furent preSents en leur
personne Noël Roze habitant demeurant en lJle dorleans
filz de deSfunct nicolas Roze & de Jeanne Tardif ses père & mere
vivantz demeurant en la ville de paris paroiSSe de St estienne dumont
d’une part, Et marie de monmainier fille de deSfunct mishel
de monmainier & d’Elizabeth de la Riviere ses père & mere
vivants demeurand en la ville de Rouen paroiSSe de St Jean et autre pais
PreSence de Mre Alexandre de Prouville chevalier Seigneur de Tracy ConSeiller du Roy en Ses
Comi’tz lieutenant general des Armées de Sa MajeSté tans par Mer que par Terre ce dans les JSles & terre
ferme d’amerique Meredionale & Septentrionale, de Mre Daniel de Courcelle ConSeiller général du
Roy en ses Comi’tz lieutenant general des Armées de Sa Majesté & gouverneur du Canada JSle de
Terre neufve & de laCadie Et de Messire Jean Talon ConSeiller du Roy en ses Comi’tz
& premier Jntendant de Justice police et finances du pays de Canada JSle de terre neufve & de la
Cadie et de dame marie Barbe de Boulogne veufve de feu nonts Louis dailleboust eScuier
seigneur de Coulonges & Argentenay , ci-devant gouverneur & lieutenant
general pour le Roy en Se payS.
Lesquelles parties de leur bon grez et volontez recognoiSSent
et confeSSent avoir fait Les traitte & promeSse de mariage ainsy
qu’jl ensuit Cest à Scavoir que ledit Noel Roze a promis &
promet prendre laditte de monmainier pour Sa femme & legitime
eSpouze , Comme aussy laditte de monmainier promet prendre
Ledit Roze pour Son legitime eSpoux, Jceluy mariage
faire & Solemniser en face de noStre mere Ste eSglise
Catholique, ApoStolique & Romayne, Le plustoSt que
faire ce pourra & quJl Sera advisé & deSliberé entr’eux Sy dieu
& noStre Mere sainte eSglise y conSent & accorde pour eStre
LeSdits futurs conjoinz Uns & communs en tous biens
Meubles acqueSts et conquests Jmmeubles du Jour des eSpouzailles
Suivant la CouStme de la ville prevoSté & vicomté de paris
Ne Seront tenus leSdits futurs aux debtes L’Un de L’autre
faites & créés avant le futur mariage, ainsi Sy aucune
y A Seront payéeS & acquittéeS par celluy de qui elle procederont
& Sur Son bien, Sera doüée laditte future eSpouSe du douaire
CouStumier ou de la Somme de deux Cent Livres de doüaire
preffix pour Une fois paier au choix de laditte future eSpouSe
Jceluy doüaire A prendre Sur le plus Cler des biens dudit
futur eSpoux qu’jl en A des a preSent chargez & hipotecquez , Et a ledict
Futur eSpoux pris laditte future eSpouSe avec avec tous Ses droits
Noms, raiSons & actions qu’elle a de preSent & qui luy pourront
eSchoir tant par SucceSSions donations qu’autrement Et a auSSy
ledit futur eSpoux declaré que laditte future eSpouSe A aporté
Et mis en communauté de biens juSque a la Somme de cent
deux Centz Livres Et arrivant Mort dudit futur eSpoux ou
de ladicte future eSpouSe lesdits futurs Conjoints Sont demeurez
d’accord que le Survivant des deux prenne par principut advant
partage & hooris pour la Somme de Cent Livres Tournois
ou Seulement Leurs habits, Linges, basgues & joyaux Servant chacun
A Leur Usage, Et arrivant diSolution dudit futur mariage
Sans enffans procréez d Jceux, lesdits futurs Conjoints Se Sont
faict & font L’Un d’Eux a L’autre donnation Jrrevocable entre
Vifs en la meilleure forme & manière que donnation puiSSe avoir
Lieu & Sortir eSfect de tous & Vue chacun Les biens meubles
acqueSts et conqueSts Jmmeubles qui Se trouveront Leur
azvenir au jour du trepas du premier Mourant Sans
aucune en ReServer ny Retenir, pour faire Jnsinuer les
preSentes partout ou Jl aZtionz dans quatre mois Suivant
Lordonnance lesdicts futurs ont faict & constitué pour procureur
Le porteur des preSentes auquel Jls ont donné pouvoir de ce faire &
d’en Requerir acte. Promettant &c obligeant &c chacun en droit
Soy &c Renonceant &c fait et passé a Quebec eStude
dudit nottaire Le CinqieSme Jour de Janvier GBYc ( mil Six Cent ) Soixante & Six
preSence de honnete homme Jacques de la Rose et de francois de la rose de Quebec
demeurant en ce pays teSmoins , LeSquels ont Signé a ces
preSentes Et ont lesdicts futurs declaré Ne Scavoir eScrire Ny
Signer de ce enquis Suivant L’ordonnance
Prouville ( signé )
deremy Courcelle ( signé )
TALON ( par.)
( signature Jean Talon )
Jacques de la RoS ( signé avec par. )
Francois la ros ( signé )
Becquet ( signé avec par. )
No.re
Transcrit par Daniel Rose et Paul Champagne décembre 2018