Acte notarié par Pierre Duquet entre Thomas Grandry et Marie du Monmainier
12 octobre 1665
Pardevant Pierre Duquet Nottre Royal en La
nouvelle france et tesmoingts Soussignez furent pntz en Leurs
personnes Thomas grandrye de La filz de desfunct nicolas
grandry et de desfuncte anne benard de La ville de
Camp paroisse Ste paix d’une part, et marie du mont
mesnié fille de michel dum mesnie du montmesnié et de
desfuncte Elizabeth de Lariviere de La ville de rouan
paroisse St Jean dautre part
Lesquelles partyes de Leurs bons grez et volontez
recogneurent et Confesserent avoir faict Leur traictté et
promesse de mariage ainsy quil ensuit, Cest a sçavoir
que Led. Thomas grandrye a promis et promet prendre
lad. marie du montmesnyé pour Sa femme et legitime
espouse Comme aussy lad. fille le promet prendre pour Son
vray et Legitime espoux Jceluy mariage faire et Solemniser
en face de nostre mere Ste Esglize Catholicque apostolicque
et rommaine le plus tost que faire Se poura et quil Sera
advisé et deliberé entre eux Leursd. parens et
amis Sy dieu et nostred. mere Ste Esglise Sy Consentent
et accordent pour estre led. futurs Conjoinctz uns et
____
_________
Communs en tous biens meubles acquetz et Conquetz
Jmmeubles du Jour des espousailles Suivant la Coustume
de La Ville prevosté et vicompté de paris ne Seront tenus
Lesd. futurs Conjoinctz aux debtes L’un de Lau’e facites
et crées avant le futur mariage ains Sy aucunes y a
Seront payées et acquittez par celuy de qui elles
procederont et Sur Son bien Sera douée la future espouse
du douaire Coustumier ou de La somme de deux Centz
Livres tournois de douaire prefix pour une fois
payer au choix de La future espouse Jceluy douaire
a prendre Sur le plus claire des biens dud. futur
espoux qui Len a dez a present chargez et hypotequez
Et a led. future espoux pris La future espouse
avecq tous Ses droictz noms raisons et actions
quelle a de pnt et qui luy pouront eschoir tant par
Succession donna’on quaultrement et a led. futur espoux
desclaré que La future espouse a apporté et mis
en Communeauté de biens Jusques a la Somme de
deux Centz Livres tournois Et arrivant mort
dud. futur espoux ou de La future espouse lesd.
futurs Conjoinctz Sont demeurez daccord que Le
Survivant des deux prenne par preciput, avant
partage et hors part la somme de Cent Livres
tournois ensemble Leurs habitz hardes et lJnges
bagues et Joyaux Servant Chacun a leur usage,
Et arrivant dissolution du future mariage Sans
Enfans procreés d’Jceluy mariage Lesd. futurs
Conjoinctz Se sont faict et font l’un deux a lau’e
donna’on Jrrevocable entre vifs en La meilleure forme
et maniere que donna’on puisse avoir Lieu et Sortira
esfect de tous et uns chacuns les biens meubles
acquetz et conquetz Jmmeubles qui Se trouveront Leur
______
appartenir au jour du trepas du premier mourant
Sans aucuns en reserver ny retenir et pour faire
Jncinuer Ses pntes partout ou jl appartiendra
dans quatre mois Suivant Lordonnance cesd.
futurs Conjoinctz ont faict et Constitue Leur
procureur Le porteur des pntes auquel Jlz ont
donné pouvoir de ce faire et d’en requerir acte
promettant &c obligeant &c chacun en droict Soy
renonceans &c faict et passé a quebecq estude
du nottre Susd. et Soussigné Le douziesme Jour
doctobre mil Six Centz Soixante Cinq presentz
Louis Levasseur Claircq et de mr Jean levasseur
tesmoingtz Soussignez et ont lesd. futurs Conjoinctz
desclarez ne Sçavoir escrire ny signer de ce Enquis
Suivant L’ordonnance
prouville tracy (paraphe) Courcelle de remy (paraphe)
Talon (paraphe)
Bourdon (paraphe)
anne gasnier M B DeBoullougne
G thibault (paraphe) Levasseur (paraphe)
Levasseur (paraphe)
Duquet (paraphe)
Transcrit par Normand Bertrand avril 2021