Acte notarié par Gilles Rageot entre les Jésuites et Noël Rose
26e Juillet 1670 :
Pardevant Gilles Rageot no’re Gardenottes &c
fut present en sa personne Le R. P. henry Nouvel procureur
des missions de la Compagnie de Jesus en ce pays
Lequel fesant pour lad. Compagnie ayant Eu pour cet esfet
authorité du Reverend Pere françois Le mercier Supperieur
desd. missions Et voulant faire prosfiter Et habiter les
terres non habitéés de leurs concessions A vollontairement
donné Et conceddé a tiltre de cens Et rente Seigneurialle par
chacun an payable au jour Sainct André dernier Novemb.
A Noel Roze present ce acceptant preneur pour luy ses
en la Seigrie St Gabriel
hoirs ou ayant cause deux habitations con de ant deux
Arpens de front pour chacune qui font en tout quatre arpens
de front Le long la Riviere St Charles Et de prosfondeur
depuis lad. Riviere Sainct Charles Jusques aux terres
des habitants du Costeau Ste Genevievfe ou de la route
Sainct Michel bornée comme Sensuit Scavoir du bout
qui touche lad. Riviere par une ligne de quatre arpens de
front Laquelle de lautre
bout par une ligne de quatre arpens aussy de Large
parallelle a la premiere Et attenantes aux terres desd. habants
du Costeau ste Geneviefve ou de la route st Michel
du Coste du Nordest par une ligne qui courant Suest
et Noroüest la Separe dans la concession du nommé
Laprairie Et du costé du Surouest par une autre
Ligne paralelle a lad. ligne du Nordest qui la separe
Gontier
davec celle celle du nommé Latouche, la presente
concession faictes aux charges et Conditions Suivantes
Cest a Sçavoir que led. Noel rose promet et
Soblige luy ses hoirs ou ayant cause de payer par chacun
an auxd. R.R. P.P. En leur maison seigneurialle
A Quebecq Aud. Jour Et feste de St André
un sol tournois pour chaque arpent qui font soixante solz
p. Soixante Arpens Lesd. deux concessions
Six francs pour six vingt arpens que Contient ces
deux habita’ons, Si neantmoins Jl se trouve moins ou plus de
Six vingt arpens La rente sera diminuéé ou augmentéé a
proportion, Et En oultre payera quatre bon chapons vifs
pour lesd. Concessions de rente fonciere de bail dheritage
non racheptable Et quatre deniers de Cens a commencer de
En marge
No 442
Concession
Les RR. PP.
Roze
Et advenant ce
dixieme Jo. daoust 1670
apres midy pardevant
Led. Notaire sont
Comparus lesd. R. P.
henry Nouvel de la
Compagnie de Jesus Et
Et Noel rose desnommez
au present contract lesquelz
vollontairement se sont
convenus Et demeurez
daccord de ce qui Ensuit
Cest a Scavoir que
Led. rose a remis
Et remet par ces presentes
aud. Reverend Pere
ce acceptant un
Arpent de terre de front
des quatre mentionnez
aud. contract & de la
mesme prosfondeur portee
par Jcelluy, au moyen de quoy
Led. Reverend pere le
decharge des charges
clauses Et conditions q. led.
rose Estoit tenu Et oblige
Luy en faire, portéés par Jcelluy contract
pour led. Arpent seulement,
mettan. &c transportan. &c
promettan. &c obl. &c Renoncan. &c
faict Es presences de pierre Biron
huissier Et de Estienne
dhenevers tesm. qui ont avec
Les partyes Et notaire
(paraphe) rose
Henry Nouvel
eDenevert (paraphe) Biron (paraphe) Rageot (paraphe)
de payer lesd. cens Et rentes aud. Jour Sainct andré
de lannéé mil six cent soixante Onze, Lesd. cens Et
rentes portant lots Et ventes Saisines Et amandes lorsque
le cas Eschera Suivant la Coustume de la ville prevosté
Et Vicomté de paris Suivie En ce pays, Et Encor a la
charge qu’avant la fin de lhiver p’chain le preneur aura
huit arpens de bois abattu Et debité, d’y tenir feu Et lieu
ou autre pour luy Et continuer de travailler Jncessement
au desfrechement de lad. Concession faute de quoj Jl sera
libre auxd. RR. PP. Bailleurs de rentrer en la possession
de lad. terre S’ils le Juge ainsy a propos qui de plein
droit et Sans autre forme N’y figure de proces et Sans
rien rembourser p. les frais que led. rose y pouroit avoir
faicts p. bastir Et deserter reviendra En la pleine Et entiere
possession desd. R.R. P. Peres, s’est de plus
obligé led. Noel rose Et Ses successeurs de porter
ou Envoyer Ses grains mouldre au Moulin bannal desd.
Reverends Peres le plus proche de luy Sans q’l luy
leur
Soit loisible de len f’e moudre à autre qu’en payant le
droit de mouturage Lesquels se sont reservéz le pouvoir
de retirer lesd. concessions en cas de vente dicelles En
remboursant le prix principal et loyaux Cousts; se sont
Aussy lesd. peres Reservé la liberté a Eux Et aux sauvages
qui Seroient autorisez deux de prendre en toute lesd. concession
du bois selon les besoing quils en pouroient avoir
comme Aussy S’il se trouve en quelq. Endroit desd. concessions
un lieu que lesd. peres Jugeront propre pour y bastir un
Moulin ils Se reservent lespace dun demy arpent
de terre En cet Endroit là, Sobligeant neantmoins
d’en desdommager led. preneur pour les frais seulement
ql y auroit faicts A le desfricher, Sera Encor obligé
Led. preneur de descouvrir l’un Et l’au’e de ses voisins
A mesure ql en sera par Eux requis, de livrer et entretenir
en bon Estat les chemins qui Seront Jugez necessaires p. la
commodité publique, Car ainsy &c promettan. &c obligean. &c
Renoncan. &c fait Et passé apres midy en la maison
desd. Reverends Peres Audit Quebecq le
vingt Sixieme Jour de Juillet Mil six cent
26e Juillet 1670 :
Soixante dix Es presence d’antoine Guillochet
Et de Jean levasseur tesmoins demeurants Aud.
Quebecq qui ont avec les partyes Et no’re Signé,
(paraphe) noel rose Henry Nouvel
guillochet J Levasseur (paraphe)
Rageot (paraphe)
Transcrit par Normand Bertrand mars 2021